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Pardevant Albert
Louis Cayasse notaire royal
à la résidence de Saulces aux Bois
y demeurant canton de Novion porcien
arrondisement de Rethel département des
Ardennes soussigné en présence des sieurs
Adrien Desté et Jean Remÿ Lejeune tous
deux cultivateurs demeurant audit Saulces
aux bois témoins aussi soussignés
furent présent le sieur Antoine
PARDAILLANT garçon majeur chirurgien
né à Poix et ÿ demeurant maintenant le
trois floréal an six ou vingt deux avril mil
sept cent quatre vingt dix huit, fils de
Louis Pardaillant, chirurgien et de Victoire
Champeau son épouse demeurant audit
Poix, canton d'Omont; le dit sieur Antoine
Pardaillant , comparant de la classe des
jeunes gens de l'année mil huit cent dix
huit, aÿant obtenu au tirage de cette classe
pour le canton d'Omont le numéro
quarante trois et étant libéré du service
militaire, stipulant en son nom personnel
d'une part
et les sieurs Jean Baptiste HERBAY
et Pierre Joseph HERBAY tous deux
cukltivateurs
demeurant à Margÿ commune de Vieil
Saint , stipulant et se portant solidairement
fort pour le sieur Jean Nicolas HERBAY
leur frère , garçon mineur, cultivateur demeurant
audit Margÿ aÿant le numéro vingt six
du tirage au sort des jeunes gens de la
classe de mil huit cent dix neuf pour le
canton de Novion Porcien et susceptible de
faire partie du contingent d'activité de cette
classe par lequel sieur Jean Nicolas Herbaÿ
les dits sieurs Jean Baptiste Herbaÿ et
Pierre Joseph Herbaÿ se sont obligés à faire
agréer
et ratifier à leurs frais ces présentes
aussitôt sa majorité d'autre part
En présence et du consentement dudit Sieur
Jean
Nicolas Herbaÿ qui quoiqu'encore mineur est
comparu pour approuver en tant que de besoin
les stipulations ci après faites par ses deux
frères pour lui, afin de le tirere du service
militaire
Lesquels comparants sont convenus
ensemble ce qui suit
Ledit sieur Antoine Pardaillant
s'oblige par ces présentes à remplacer
au service militaire le dit sieur Jean Nicolas
Herbaÿ jeune homme de la classe de mil
huit cent dix neuf et à se rendre en
conséquence au premier appel qui lui sera
fait, après son admission en cette qualité
dans tel corps et telle armée aui lui
seront désignées pour y faire aux lieu
et place dudit sieur Jean Nicolas
Herbaÿ un bon service militaire pendant
tout le tems que ce dernier aurait du
ÿ rester et qu'il plaira au gouvernement
ÿ retenir ledit sieur Pardaillant de
manière que pour aucun service militaire
ledit Sieur Jean Nicolas Herbaÿ ne
soit jamais inquiété ni recherché; ce
qui a été accepté par lesdits Jean
Baptiste Herbaÿ et Pierre Joseph
Herbaÿ , stipulant comme il est sus exprimé
pour le dit sieur Jean Nicolas Herbaÿ leur frère
Pour indemniser ledit Sieur Pardaillant
de cet engagement lesdits sieurs Jean
Baptiste Herbaÿ et Pierre Joseph Herbaÿ
stipulant comme dessus se sont obligés
solidairement
à payer audit Sieur Paillardant ce
acceptant ou à son fondé de pouvoir
la somme principale de quatorze cents francs
en cinq payements dont le premier de trois
cents francs echerra dans un an à
partir du jour de l'incorporation dudit
sieur Pardaillant en qualité de remplaçant
dudit sieur Jean Nicolas Herbaÿ le
deuxiems paÿement de trois cent francs
echerra deux ans après le premier , le
troisième paÿement de deux cent francs
écherra deux ans après le second, le
quatrieme de trois cent francs echerra
deux ans après le troisième et le
cinquieme paÿement de trois cent francs
echerra deux ans après le quatrième
Ladite somme principale de quatorze
cent francs produira interet annuel
à raison de cinq du cent , sans aucune
retenue à partir du jour de l'incorporation
dudit sieur Pardaillant ; en qualité de
remplaçant dudit Jean Nicolas Herbaÿ
et sera paÿable à l'expiration de
chaque année mail il diminuera au fur
et à mesure des paÿemens qui seront
effectués sur ladite somme principale
attendu que suivant les dispositions
de la loi sur le recrutement de l'armée
les remplacés sont responsables de
leurs remplaçans pendant une année
le premier paÿement de ladite somme
principale de quatorze cent francs et
de la première année d'intérêts d'icelle
ne sera effectué que sur la représentation
d'un certificat en bonne forme délivré
par l'autorité compétente après
l'expiration de la dite année de responsabilité
de son remplaçant de la part du
remplacé; cette clause est de rigueur
car sans elle le remplacement n'aurait
point eu lieu;
Les paÿements de la dite somme de
quatorze cent francs et des interets
qu'elle pourra produire seront faits en
espèces d'or, d'argent et non autrement
aussi de conventions expresses
Le dit Sieur Antoine Pardaillant
comparant a , par ces présentes , fait
et délivré pour son mandataire général et
spécial Mr Louis Pardaillant son père
chirurgien demeurant à Poix, auquel il
donne pouvoir de pour lui et en son nom
toucher et recevoir desdits sieurs Herbaÿ et
de tous autres qu'il appartiendra ladite
somme principale de quatorze cent francs
et interets d'icelle en donner quittance
et décharges valables; a défaut de
paÿements ou en cas de contestation faire
toutes diligences , citer et comparaitre devant
tous bureaux de conciliation et tribunaux
sy .. se faire se peut sinon plaider
opposer appeller faire mettre tous
jugemens à exemtion par toutes les
voies de droit
Promettant ledit sieur Antoine Pardaillant
faire des diligences nécessaires pour se
faire admettre le plutôt possible en
qualité de remplaçant dudit sieur Jean
Nicolas Herbaÿ par le conseil de
révision du département des Ardennes
Car ainsi les parties comparans
sont demeurés d'accord dont acte
Les frais et ... des présentes ensemble ceux
d'expéditions et d'une grosse en forme
éxécutoire
qui en sera délivré audit Antoine Pardaillant
seront à la charge des dits Herbaÿ majeurs
stipulant comme dessus qui se sont engagés
à les acquitter
Fait et passé à Saulces aux bois ...
le 29.4.1820 ...
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De l'an XI à 1872, il est possible d'échapper à l'armée en payant un remplaçant.
Le remplaçant ne doit pas avoir plus de 30 ans (35 ans s'il a été militaire). L'homme remplacé restait
responsable pour 1 an (en cas de désertion de son remplaçant, il devait partir).
Des compagnies d'assurances et des particuliers se chargent du remplacement. Le conscrit est incité à
souscrire. S'il tire un bon numéro, l'argent qu'il a versé est perdu, s'il tire un mauvais numéro, la compagnie se charge de fournir le remplaçant.
On trouve également dans les actes notariés des engagements de remplaçant. L'accord passé entre le
conscrit et celui qui partira à sa place est passé devant notaire. |
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Source AD 08
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Dernière modification de cette page : 02/07/07
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